Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Appeal Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of their residency permit renewal request and an order compelling the prefect to issue the permit or reexamine the application, along with legal costs. The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had granted the applicant a multi-year residency permit in October 2023, rendering those initial claims without object, and consequently dismissed the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Appeal Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had granted the applicant a multi-year residency permit in October 2023, rendering those initial claims without object, and consequently dismissed the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to justify the decision to rule by order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in the applicant's initial request regarding the award of costs, but the court ultimately rejected this claim in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 14 février 2024, le préfet de l'Essonne conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
4. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne en défense, en particulier de la fiche AGDREF du requérant, qu'il a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de M. A et lui a remis, le 25 octobre 2023, un titre de séjour pluriannuel valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2027. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 31 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230448