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2304482 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disability Aid Appeal

Numéro de cause 2304482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision refusing to grant a minor student the benefit of pooled human aid for his disability, but the Administrative Tribunal found it manifestly incompetent to hear the matter because decisions by the commission for disability rights and autonomy concerning educational support for a disabled child are subject to appeal before the specifically designated judicial courts. Consequently, the court dismissed the administrative petition as inadmissible and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disability Aid Appeal: Consequently, the court dismissed the administrative petition as inadmissible and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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mineur handicapé autonomie administrative déclinatoire de compétence gestion des prestations d'invalidité droit de pétition assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent judicial order (Tribunal Judiciaire de Mulhouse).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A E et M. C D, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur, M. B D, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de la collectivité européenne d'Alsace a refusé d'attribuer à leur enfant le bénéfice de l'aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap ;

2°) de leur octroyer le bénéfice de cette aide.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la maison des personnes en situation de handicap de la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme E et M. D relative à la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de la collectivité européenne d'Alsace a refusé d'attribuer à leur enfant le bénéfice d'une aide humaine mutualisée pour sa scolarité. En application des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, il y a lieu de transmettre leur requête au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

ORDONNE :

Article 1 : La requête présentée par Mme E et M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme E et M. D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. C D, à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la collectivité européenne d'Alsace et au président du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

A. LAUBRIAT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière,

N°2304482