Legislator Jurisprudence & Législation
2304482 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Discharge Claim Dismissed for Lack of Basis

Numéro de cause 2304482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of a 2021 property tax assessment of 3,328 euros, asserting payment on February 9, 2023, and claiming the sum was disproportionately large; however, the court dismissed the request via an order because the assertions provided no specific legal or factual basis to support the claim, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Assessment Discharge Claim Dismissed for Lack of Basis: Pour demander de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à hauteur de 3 328 euros, le requérant se borne à affirmer " qu'il s'est acquitté de cette somme le 9 février 2023 et qu'il ne s'est jamais acquitté d'une somme aussi importante ". Toutefois, ces éléments ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière assiette de l'impôt épuration de l'état des charges arriérés fiscaux révision de taxation purge hypothécaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible, lacking specific grounds or facts.

Article 1er

This article constitutes the operative order formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à hauteur de 3 328 euros.

Il soutient " qu'il s'est acquitté de cette somme le 9 février 2023 et qu'il ne s'est jamais acquitté d'une somme aussi importante ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à hauteur de 3 328 euros, le requérant se borne à affirmer " qu'il s'est acquitté de cette somme le 9 février 2023 et qu'il ne s'est jamais acquitté d'une somme aussi importante ". Toutefois, ces éléments ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

Le vice-président de la 1ère section

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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