Nantes Municipality Property Tax Assessment Reduction Claim Inadmissibility Due to Defective Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, succeeding a real estate civil society, sought the discharge or reduction of its 2022 property tax assessments from the municipality of Nantes. The Tribunal Administratif de Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, despite being notified via the "Télérecours citoyens" platform to correct the filing, failed within the allotted fifteen-day period to ensure that the transmitted documents were properly labeled and inventoried according to the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically concerning the distinct file naming convention for submissions made through the e-filing service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nantes Municipality Property Tax Assessment Reduction Claim Inadmissibility Due to Defective Electronic Filing: The Tribunal Administratif de Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, despite being notified via the "Télérecours citoyens" platform to correct the filing, failed within the allotted fifteen-day period to ensure that the transmitted documents were properly labeled and inventoried according to the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically concerning the distinct file naming convention for submissions made through the e-filing service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal, constituting the final order.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, la société Bati-Nantes, venant aux droits de la société civile immobilière (SCI) La Gaudinière, représentée par Mme B A, doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Nantes (Loire-Atlantique).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
3. En outre, l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative dispose : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ".
4. La requête présentée par la société Bati-Nantes venant aux droits de la SCI La Gaudinière, et adressée au tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", est accompagnée de diverses pièces. Toutefois, en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, ces pièces ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire. En dépit de la demande de régularisation, adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 31 mars 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, la société requérante, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bati-Nantes, venant aux droits de la SCI La Gaudinière, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bati-Nantes.
Fait à Nantes, le 21 juin 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,