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2304481 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Urgency for Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2304481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his multi-year employee residency permit and to issue a provisional document, citing an eight-day notice from his employer as proof of urgency threatening his fundamental rights. The court dismissed the request, ruling that the applicant, by merely stating the employer's notice and failing to provide sufficient evidence of his financial situation, did not establish the specific urgency required under administrative justice code provisions for the summary judge to intervene within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Prove Urgency for Residency Permit Renewal Appointment: The court dismissed the request, ruling that the applicant, by merely stating the employer's notice and failing to provide sufficient evidence of his financial situation, did not establish the specific urgency required under administrative justice code provisions for the summary judge to intervene within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour production tardive de pièces obligation de chercher du travail demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir en vue du dépôt d'une demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur l'a mis en demeure de produire un document justifiant de la régularité de son séjour en France dans un délai de 8 jours ;

- la décision en litige porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1.M. A, de nationalité tunisienne, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de le convoquer dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir en vue du dépôt d'une demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur l'a mis en demeure par courrier du 5 juin 2023 de produire sous 8 jours un document justificatif de la régularité de son séjour en France, le requérant qui n'apporte d'ailleurs pas d'élément suffisant sur sa situation financière, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 juin 2023,

P. Ouardes

Signé

Le juge des référés

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.