Association v. State (Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initially sought the discharge of property tax assessments for 2022 and reimbursement of legal costs, but subsequently withdrew its request for tax discharge, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority to rule on matters solely concerning costs following a pure and simple withdrawal of the main claim, formally noted the withdrawal of the tax discharge request and ordered the State to pay the association €750 for legal expenses not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State (Legal Costs): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority to rule on matters solely concerning costs following a pure and simple withdrawal of the main claim, formally noted the withdrawal of the tax discharge request and ordered the State to pay the association €750 for legal expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs.
Cited implicitly through its application in Article 1 of the dispositive to give effect to the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, l'association Accueil et Famille, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) pour le bien immobilier situé au 11 rue Armand Cambon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, l'association Accueil et Famille déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, l'association Accueil et Famille déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'association Accueil et Famille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'association Accueil et Famille.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à l'association Accueil et Famille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Accueil et Famille et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,