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2304480 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Immediate Deportation Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2304480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order from the Prefect of Vaucluse, requiring an individual to leave French territory immediately without a voluntary departure period, and imposing a one-year re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible by the Administrative Tribunal of Nîmes. The court reasoned that because the order stipulated immediate departure, the applicable appeal period was 48 hours from notification, and as the application was filed on December 1st, several days after the decision was duly served on November 28th, the filing was clearly late and could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Immediate Deportation Order Due to Untimely Filing: The court reasoned that because the order stipulated immediate departure, the applicable appeal period was 48 hours from notification, and as the application was filed on December 1st, several days after the decision was duly served on November 28th, the filing was clearly late and could not be rectified.

Mots-clés

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interdiction de renvoi dépôt tardif décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union départ volontaire notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23/84/789G du 28 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressé le jour même à 15 heures 30, avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 1er décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 4 décembre 2023.

Le président du tribunal,

C. CIRÉFICE

La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304480