Legislator Jurisprudence & Législation
2304480 Généré par l'IA

Minor vs. Child Protective Services Regarding Emergency Housing

Numéro de cause 2304480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign minor, placed under the temporary protection of child protective services by a judicial order due to being an unaccompanied minor and homeless, sought emergency relief compelling the department to provide immediate housing, arguing a grave and manifestly unlawful infringement of the right to emergency accommodation and effective judicial remedy given the unexecuted placement order and his vulnerability. The court granted provisional legal aid, agreeing that the situation constituted an emergency; however, while acknowledging the department's obligation to house minors entrusted to its care, especially the homeless, it ordered the department to secure housing and care for the minor within three days without imposing a penalty, as the department's claim of merely being sixth on a waiting list lacked supporting documentation, but denied the request for costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Minor vs. Child Protective Services Regarding Emergency Housing: The court granted provisional legal aid, agreeing that the situation constituted an emergency; however, while acknowledging the department's obligation to house minors entrusted to its care, especially the homeless, it ordered the department to secure housing and care for the minor within three days without imposing a penalty, as the department's claim of merely being sixth on a waiting list lacked supporting documentation, but denied the request for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur frais des mesures de protection enfant non accompagné protection provisoire protection de l'enfant aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejected claim for costs (Article 5 of the reasoning).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejected claim for costs (Article 5 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 12 mai 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2023, M. C E B, représenté A Me Quinson, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros A jour de retard ;

3°) de lui enjoindre de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée à son bénéfice A le juge judiciaire, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros A jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans logis alors qu'en sa qualité de mineur isolé étranger, il est particulièrement vulnérable ;

- l'ordonnance de placement provisoire du 2 mai 2023 A laquelle le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé, n'a pas été exécutée A la collectivité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, ainsi qu'au droit au recours effectif incluant le droit à l'exécution d'une décision de justice.

A un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le jeune homme doit être accueilli de façon imminente et se trouve en sixième position dans la file d'attente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 14 heures tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. L'article 375-3 du code civil dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité guinéenne, a été confié, A une ordonnance aux fins de placement provisoire du 2 mai 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, aux services de l'aide sociale à l'enfance, dans l'attente de l'analyse de ses documents d'état civil. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant devrait être pris en charge rapidement, compte tenu de sa sixième position sur la liste d'attente, il n'assortit cette information d'aucun élément ou pièce de nature à l'étayer, n'étant, en particulier, pas en mesure de donner un délai indicatif correspondant à cette position sur la liste d'attente et ce, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est démuni, sans ressources et dans une situation de précarité. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quinson, avocate de M. B, de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, à Me Quinson et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

A. D

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,

N°2304480