Petitioner's Request for Annulment Rendered Moot by Subsequent Scholarship Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from November 3, 2023, which declared her application for a secondary school scholarship for her son inadmissible. The administrative authority subsequently issued a decision on November 14, 2023, granting the petitioner a scholarship of 312 euros for the 2023/2024 school year for the same student. Consequently, the court reasoned that because the initial decision being challenged had been superseded by the later grant of the scholarship, the request to annul the inadmissibility decision had become without object, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Annulment Rendered Moot by Subsequent Scholarship Grant: The administrative authority subsequently issued a decision on November 14, 2023, granting the petitioner a scholarship of 312 euros for the 2023/2024 school year for the same student. Consequently, the court reasoned that because the initial decision being challenged had been superseded by the later grant of the scholarship, the request to annul the inadmissibility decision had become without object, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 novembre 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure a déclaré irrecevable sa demande de bourse de collège pour son fils A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la rectrice de l'académie de Normandie, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par décision du 14 novembre 2023, une bourse de collège d'un montant annuel de 312 euros a été attribuée à Mme B au titre de l'année scolaire 2023/2024 pour son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice académique, directrice des services départementaux de l'Education nationale de l'Eure a, par décision en date du 14 novembre 2023, attribué à Mme B une bourse de collège d'un montant de 312 euros au titre de l'année scolaire 2023/2024 pour son fils, A B, élève de 6ème inscrit au collège privé Notre-Dame Saint Louis à Louviers. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale de l'Eure avait déclaré irrecevable sa demande de bourse de collège est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304479
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