Legislator Jurisprudence & Législation
2304479 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Denial Suspension Request Dismissed as Moot

Numéro de cause 2304479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the denial of her residence permit renewal by the prefect, arguing urgency due to late notification and serious doubt regarding the legality of the refusal, which affected her rights under the European Convention on Human Rights as a parent of a French child. However, the administrative court dismissed the request for suspension because the underlying main action seeking the annulment of the prefect's decision had already been rejected by a separate order, rendering the request for interim relief moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Residence Permit Denial Suspension Request Dismissed as Moot: However, the administrative court dismissed the request for suspension because the underlying main action seeking the annulment of the prefect's decision had already been rejected by a separate order, rendering the request for interim relief moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour expulsion préfectorale référé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the general basis for ordering suspension in summary proceedings.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court refused to award costs under this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited by the reasoning concerning the president's power to rule by order.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for the suspension of execution of the request.
Article 2
The remainder of the request is rejected.
Article 3
Governs the notification of the order.
article L. 522-3 du même code
Cited in the reasoning regarding the judge's ability to reject a request if it is manifestly ill-founded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for the suspension of execution of the request.

Article 2

The remainder of the request is rejected.

Article 3

Governs the notification of the order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court refused to award costs under this article.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the reasoning concerning the president's power to rule by order.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the general basis for ordering suspension in summary proceedings.

article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning regarding the judge's ability to reject a request if it is manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la situation d'urgence est présumée dès lors que l'arrêté du 12 juillet 2023, qu'elle n'a pas reçu par voie postale mais seulement par courriel le 3 novembre 2023, lui refuse le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, qu'elle méconnait les articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est pas établi, que la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304477 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision dont la suspension d'exécution est demandée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la requête de Mme A enregistrée sous le n° 2304477 tendant à l'annulation de la décision qu'elle entend contester a été rejetée. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de son exécution se trouvant ainsi dépourvue d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. La présente ordonnance, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution.

5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 9 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

juge des référés,

signé :

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.