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2304479 Généré par l'IA

Liquidation of Astreinte Denied Due to Cessation of Urgency

Numéro de cause 2304479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the liquidation of a provisional penalty (astreinte) of 100 euros per day, totaling 1,800 euros for the period of April 21 to May 9, 2023, due to the delayed execution of a prior administrative order mandating the petitioner's assignment to a school. The court rejected the liquidation request because the underlying urgency that justified the penalty ceased upon the petitioner's definitive school assignment on May 9, and considering the timing relative to the spring holidays, the delay was not significant enough to warrant enforcing the astreinte, nor were the requests for provisional legal aid (already granted previously) or costs granted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Liquidation of Astreinte Denied Due to Cessation of Urgency: The court rejected the liquidation request because the underlying urgency that justified the penalty ceased upon the petitioner's definitive school assignment on May 9, and considering the timing relative to the spring holidays, the delay was not significant enough to warrant enforcing the astreinte, nor were the requests for provisional legal aid (already granted previously) or costs granted.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire procédure légale de liquidation délais de recours contestation de la radiation inobservation du délai légal opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article stating that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

Article stating that the applicant's request is rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The overall procedure of rejecting the request, referenced in consideration 3, leads to the final rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023 M. B C A, représenté par Me Quinson demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire,

2°) à titre principal, de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2023 n° 2303404 au taux de 100 euros par jour de retard pour la période courant du 21 avril au 9 mai 2023, soit 18 jours, soit un montant total de 1 800 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de liquider cette astreinte au taux qu'il lui plaira de fixer ;

4°) d'ordonner que les sommes dues au titre de l'astreinte soient versées sur le sous-compte client ouvert au nom du requérant par son conseil ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que l'ordonnance du 15 avril 2023 a été exécutée avec retard de sorte que l'astreinte fixée au terme de l'ordonnance du 13 avril doit liquidée à son taux maximal de 100 euros, courant du 21 avril au 9 mai 2023, correspondant à la somme de 1 800 euros.

Vu l'ordonnance n° 2302259 du 17 mars 2023 et l'ordonnance n° 2303404 du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

1. Le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2, est compétent pour connaître de conclusions qui tendent au prononcé d'une injonction ou d'une astreinte et, s'il y a lieu, pour liquider ultérieurement l'astreinte prononcée.

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et que sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.

3. Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522­1. ".

4. Par l'ordonnance visée ci-dessus n° 2302259 du 17 mars 2023, il a été enjoint sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. A dans un établissement scolaire, dans le délai de sept jours suivant la notification de cette ordonnance. Par l'ordonnance n° 2303404 du 13 avril 2023 visée ci-dessus le juge des référés a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 avril 2023. Il résulte des propres écritures du requérant, qui demande la liquidation de cette astreinte, qu'il a été affecté en classe de première année de CAP à compter du 9 mai 2023 au lycée professionnel René Caillé à Marseille et y est affecté depuis. La situation d'urgence ayant justifié l'injonction sous astreinte imposée à l'autorité administrative, qui a exécuté l'ordonnance du 17 mars 2023, a ainsi disparu.

5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, au calendrier des vacances de printemps, dont le terme a été fixé, dans l'académie d'Aix-Marseille au 2 mai 2023, de sorte qu'une affectation antérieure n'aurait pas conduit à une scolarisation plus précoce de l'intéressé et, d'autre part, à la brièveté du délai séparant l'expiration du délai imparti au recteur pour procéder à l'affectation du requérant et la date à laquelle cette affectation, à ce jour pérenne, a été prononcée, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 avril 2023, ni de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance, ni d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lequel a été explicitement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance de référé visée ci-dessus du 17 mars 2023, dont la présente instance en liquidation d'astreinte n'est que le prolongement procédural afin d'en régler les difficultés d'exécution.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 15 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Le greffier,