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2304478 Généré par l'IA

Rejection of Unsigned Petition for Failure to Cure Defect

Numéro de cause 2304478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision regarding an overpayment of housing aid, but their administrative court petition was deemed manifestly inadmissible because it was not signed, as required by the Code of Administrative Justice. After the court clerk sent a registered letter requesting the required signature and warning of rejection if the deadline passed, the notification was returned as unclaimed, meaning the litigant was deemed to have received notice on the date of presentation; since the litigant failed to regularize the petition within the subsequent fifteen-day period, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing rejection of non-regularized defective submissions.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Rejection of Unsigned Petition for Failure to Cure Defect: After the court clerk sent a registered letter requesting the required signature and warning of rejection if the deadline passed, the notification was returned as unclaimed, meaning the litigant was deemed to have received notice on the date of presentation; since the litigant failed to regularize the petition within the subsequent fifteen-day period, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing rejection of non-regularized defective submissions.

Mots-clés

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avis des défauts notification de la décision réquisition de faillite mémoire illisible preuve insuffisante d'aggravation médicale appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the initial request for regularization concerning the missing signature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B conteste devant le tribunal administratif, qui n'est pas le " service juridique " de la caisse d'allocations familiales du Nord, la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui réclame un trop-perçu d'aide personnalisée au logement.

Par un courrier en date du 19 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête visée ci-dessus n'a pas été signée par son auteur. Celle-ci a donc été invitée, par un courrier du 19 mai 2023 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant au tribunal sa requête signée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 12 juin 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que Mme B est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, soit le 23 mai 2023. La requérante n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 14 juin 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,