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2304477 Généré par l'IA

Procedural Non-Compliance Bars Suspension of Driving License Revocation

Numéro de cause 2304477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to suspend the prefect's decision to suspend his driving license, arguing the suspension jeopardized his employment and was disproportionate. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach a copy of the primary action seeking annulment of the contested decision to the separate summary proceeding request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Procedural Non-Compliance Bars Suspension of Driving License Revocation: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach a copy of the primary action seeking annulment of the contested decision to the separate summary proceeding request.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative condition de recevabilité conformité administrative retrait de permis de conduire détention pour insoumission recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's request because it was inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited to establish the inadmissibility based on failure to comply with the requirement to join the main appeal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de Seine-et-Marne le 11 avril 2023.

Il soutient que :

- son métier implique de nombreux déplacements et que la perte de son permis pourrait entraîner la perte de son emploi ;

- la sanction est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Le requérant ne s'est pas conformé à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation, qu'il ne soutient d'ailleurs pas même avoir formée. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Versailles, le 8 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.