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2304477 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Alimony Payment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2304477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the family allowance fund to initiate direct payment for an overdue alimony obligation from the individual's funds held by the primary health insurance fund. The court reasoned that because the challenge involved the recovery of unpaid alimony where the family allowance body was subrogated into the creditor's rights under the Social Security Code, jurisdiction for contesting the direct payment procedure belonged exclusively to the judge of execution, a judicial authority, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 229-1 du code civil, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Alimony Payment Dispute Jurisdiction: The court reasoned that because the challenge involved the recovery of unpaid alimony where the family allowance body was subrogated into the creditor's rights under the Social Security Code, jurisdiction for contesting the direct payment procedure belonged exclusively to the judge of execution, a judicial authority, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales allocation familiale versement de sûretés judiciaires caisse de compensation paiement direct décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article dismisses the claim because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

This provision of the CJA grants the President the power to dismiss the request based on manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the CJA provides the legal basis for the President's order to reject the claim based on jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2023, M. B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 4 avril 2023 engageant une procédure de paiement direct de la pension alimentaire dont il est débiteur, pour un montant de 1 225,55 euros, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des procédures civiles d'exécution ;

-le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; / 1° bis Une convention homologuée par le juge ; / 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil; / 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-6 : " () Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 581-1 du même code : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". En outre, aux termes de l'article L. 581-2 de ce code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. () L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier () ". Enfin, aux termes de l'article L. 581-8 dudit code : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ".

4. Par sa requête, M. C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 4 avril 2023 prise pour le recouvrement d'une créance alimentaire impayée en application des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au seul juge de l'exécution, juge judiciaire, de connaître d'une contestation de paiement direct d'une pension alimentaire lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 22 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,