Petitioner v. State: Refusal to Annul Non-Renewal of Fixed-Term Contract Due to Failure to Produce Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the refusal to renew a fixed-term contract, reinstatement to their teaching position, payment of back wages since August 2019, and monetary compensation. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the petitioner failed to produce the challenged administrative decision within the allotted timeframe, which is a mandatory requirement for the admissibility of such petitions under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State: Refusal to Annul Non-Renewal of Fixed-Term Contract Due to Failure to Produce Challenged Decision: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the petitioner failed to produce the challenged administrative decision within the allotted timeframe, which is a mandatory requirement for the admissibility of such petitions under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative decision is the rejection of the request.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Moussa, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions de professeur d'histoire géographie et procéder au versement des salaires dont il a été privé depuis le mois d'août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). "
2. En dépit d'une demande de régularisation, qui lui a été adressée le 28 novembre 2023 et dont son conseil a accusé réception le 30 novembre 2023 au moyen de Télérecours, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.