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2304476 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Jurisdiction Dispute Referral

Numéro de cause 2304476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision refusing asylum seeker material reception conditions and subsequent implicit rejection of their administrative appeal, requesting an injunction and costs. The court, having received the case via transfer from another administrative tribunal, determined that the territorial jurisdiction rested with the Tribunal Administratif de Melun, as the contested decision was signed in a location falling under the Val-de-Marne department, whose competent OFII territorial direction is headquartered in Créteil, within the Melun tribunal's jurisdiction according to administrative code provisions concerning the seat and jurisdiction of administrative tribunals, leading the court to order the referral of the file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat for a ruling on competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Reception Conditions Jurisdiction Dispute Referral: The court, having received the case via transfer from another administrative tribunal, determined that the territorial jurisdiction rested with the Tribunal Administratif de Melun, as the contested decision was signed in a location falling under the Val-de-Marne department, whose competent OFII territorial direction is headquartered in Créteil, within the Melun tribunal's jurisdiction according to administrative code provisions concerning the seat and jurisdiction of administrative tribunals, leading the court to order the referral of the file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat for a ruling on competence.

Mots-clés

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conditions d'accueil compétence territoriale compétence matérielle d'asile décision de renvoi révision en matière d'asile transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State, which is the dispositive action taken by the court in this order.

Article R. 351-6 du code de justice administrative

This article of administrative procedure is cited as the basis for transmitting the file to the President of the Litigation Section of the Council of State to rule on jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B.

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile, ainsi que la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours administratif formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () Versailles : Essonne, Yvelines (). ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 janvier 2023 porte la mention selon laquelle elle a été signée à Evry-Courcouronnes, la direction territoriale de l'OFII compétente pour le département de l'Essonne a son siège à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Melun par application des articles R. 312-1 et R. 221-13 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Versailles, le 28 juin 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon