Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the release of her tax file, annul twenty-two notices of assessment for business tax spanning several years, and obtain a monetary award, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the litigant's appeal, filed on August 24, 2023, was initiated after the two-month deadline, which expired on August 2, 2023, following the notification of the administrative decision rejecting her initial opposition to the payment demands on May 22, 2023, thus requiring rejection under the provision allowing presidents of chambers to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that the litigant's appeal, filed on August 24, 2023, was initiated after the two-month deadline, which expired on August 2, 2023, following the notification of the administrative decision rejecting her initial opposition to the payment demands on May 22, 2023, thus requiring rejection under the provision allowing presidents of chambers to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request.
The court relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) de demander à la direction générale des finances publiques et à la direction départementale des finances publiques de communiquer la copie intégrale de son dossier fiscal ;
2°) d'annuler les vingt-deux mises en demeures relatives à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2002 ,2003,2004, 2005, 2008 et 2009 ;
3°) de décharger intégralement les obligations de payer des 23 impositions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il résulte de l'instruction que le 24 avril 2023, Mme B a formé opposition aux vingt- deux mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées le 13 février 2023. Par une décision du 22 mai 2023 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Ayant été retirée le 1er juin 2023, la requérante avait jusqu'au 2 août 2023 à minuit pour présenter devant le tribunal administratif son recours. Ainsi, la requête, enregistrée le 24 août 2023, est tardive. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Chevalier-AubertLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.