Withdrawal of Judicial Review Petition Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, claiming damages of €40,960 due to the alleged illegality of a municipal order from December 2019 and the subsequent rejection of their prior compensation claim, filed a judicial review petition against the municipality; however, the petitioners subsequently filed a statement formally withdrawing their entire request, which the defending municipality accepted while also explicitly waiving any claim for legal costs, leading the court, pursuant to the applicable administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to note withdrawals, to issue an order formally recording the withdrawal of the initial petition and the municipality's renunciation of its costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Petition Against Municipality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting acknowledgment of the withdrawal of the claim by the President of the Chamber.
Cited in Article 2 for acknowledging the withdrawal of the claim for costs presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A D et M. B C, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Setques au versement de la somme de 40 960 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que la décision de rejet de leur recours préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Setques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, la commune de Setques, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, Mme D et M. C déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Setques déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, Mme D et M. C déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune Setques déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Setques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et à la commune de Setques.
Fait à Lille, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,