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2304474 Généré par l'IA

Territorial Agent v. Municipality (Urgency for Retroactive Sick Leave Reclassification)

Numéro de cause 2304474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A territorial agent sought an urgent stay of a municipal decision placing him on ordinary sick leave retroactively from June 8, 2023, requesting reclassification to service-related sick leave due to financial hardship stemming from reduced pay, but the court rejected the request for suspension and injunction because the condition of urgency was not met, as the claimant waited from the date of the decision (June 8) until July 28 to file for judicial review, meaning he himself created the urgency he cited.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Territorial Agent v. Municipality (Urgency for Retroactive Sick Leave Reclassification): Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Néfiach qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 500 euros à M. A.

Mots-clés

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congé de maladie période d'attente mandataire incapacité de travail temporaire renaissance de la qualité d'assuré obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order denying the requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning before the final orders regarding the allocation of costs, though the cost request by the petitioner was denied in the final order based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre en urgence l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Néfiach (Pyrénées-Orientales) portant sa mise en congé de maladie ordinaire, en date du 8 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Néfiach de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, en conséquence, de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé de maladie imputable au service, avec effet rétroactif au 12 avril 2023, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Néfiach la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est établie dès lors qu'il perçoit aujourd'hui un demi-traitement et que cette rémunération, à laquelle s'ajoute celle de son épouse en invalidité de catégorie 2, est insuffisante pour couvrir leurs charges et les place dans une situation de surendettement ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise en l'absence de saisine de la commission de réforme pour avis et sans respecter le délai d'un mois pour se prononcer sur son accident de service ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête n°2304473, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 8 Juin 2023 portant mise en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 31 juillet 2023 à demi-traitement.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en suspension et en injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, l'article L. 511-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il résulte de l'instruction que si le maire de la commune de Néfiach a décidé, par arrêté du 8 juin 2023, de placer M. A, attaché territorial, en congé de maladie du 1er juin au 31 juillet 2023, M. A n'a toutefois saisi le tribunal à fin d'obtenir la suspension de cette décision, que le 28 juillet 2023. Ainsi, M. A s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en suspension et en injonction doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Néfiach qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 500 euros à M. A.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Néfiach.

Fait à Montpellier, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 juillet 2023.

La greffière,

L. Rocher

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