Application for Annulment of Reparation Decision Declared Moot by Subsequent Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prior decision by a national commission regarding reparation for harm suffered by repatriated individuals, claiming the awarded sum was insufficient. The administrative court concluded that there was no longer any need to rule on the request because the commission subsequently rectified its initial decision on April 11, 2024, granting the applicant an additional sum of 1,000 euros, thereby satisfying her claim. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judicial formation to note that a request no longer presents any matter for judgment, the court issued an order declaring the proceeding moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Reparation Decision Declared Moot by Subsequent Rectification: The administrative court concluded that there was no longer any need to rule on the request because the commission subsequently rectified its initial decision on April 11, 2024, granting the applicant an additional sum of 1,000 euros, thereby satisfying her claim. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judicial formation to note that a request no longer presents any matter for judgment, the court issued an order declaring the proceeding moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled not to proceed with the application, as stated in Article 1 of the dispositive.
This provision, specifically concerning when the President can rule by order, justifies the decision not to proceed with the case (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 11 avril 2024, portant rectification de la décision attaquée du 19 octobre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a donné satisfaction à la requérante en lui accordant la somme supplémentaire de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 avril 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a accordé à Mme A B épouse C la somme supplémentaire de 1 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.