Legislator Jurisprudence & Législation
2304472 Généré par l'IA

Challenge to Insurance Fund Seizure Outside Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2304472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a primary health insurance fund to seize funds owed to them, pursuant to a request from a lower local court. The administrative court ruled that the challenge, concerning the operational aspects of a judicial enforcement measure originating from the ordinary judicial system, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the petition based on the provision allowing the summary dismissal of matters clearly incompetent for the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Insurance Fund Seizure Outside Administrative Jurisdiction: The administrative court ruled that the challenge, concerning the operational aspects of a judicial enforcement measure originating from the ordinary judicial system, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the petition based on the provision allowing the summary dismissal of matters clearly incompetent for the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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saisie de fonds caisses d'assurance-maladie recours contre des décisions administratives subrogation de l'assureur péremption du droit administratif exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application because the court lacks jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice is the legal basis cited in the final order (Article 1) for rejecting the application due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 et 22 août 2023 et le 7 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 portant sur la saisie de sommes qui lui étaient dues par la caisse primaire d'assurance maladies d'Ille-et-Vilaine suite à la demande du tribunal de proximité de Fougères du 11 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre de la culture demande d'être mis hors cause dans cette instance.

Il fait valoir ne pas être à l'origine de la procédure de saisie initiée par le tribunal de proximité de Fougères.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La requête de Mme A visant à contester les modalités de saisie par la caisse primaire d'assurance maladies d'Ille-et-Vilaine de sommes qui lui étaient dues à la demande du tribunal de proximité de Fougères intéresse le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, et ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au tribunal d'instance de Fougères et au ministère de la culture.

Fait à Rennes, le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision