Legislator Jurisprudence & Législation
2304472 Généré par l'IA

Civil Servant Surplus Status Mediation Requirement

Numéro de cause 2304472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a municipal decision placing them on surplus staff status for one year, citing medical restrictions and failed professional retraining following a service accident. The court ruled that this request was manifestly inadmissible because the challenge concerned an unfavorable administrative decision relating to placement and working condition adjustments for a civil servant, which, under the decree of March 25, 2022, required mandatory prior mediation. Since the applicant failed to initiate this required mediation before filing suit, the request was rejected, and the case file was ordered to be transmitted to the competent territorial management center for mediation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er du décret du 25 mars 2022; Civil Servant Surplus Status Mediation Requirement: The court ruled that this request was manifestly inadmissible because the challenge concerned an unfavorable administrative decision relating to placement and working condition adjustments for a civil servant, which, under the decree of March 25, 2022, required mandatory prior mediation. Since the applicant failed to initiate this required mediation before filing suit, the request was rejected, and the case file was ordered to be transmitted to the competent territorial management center for mediation.

Mots-clés

Généré par l'IA
fonction publique état civil recours contre des décisions administratives personnel contractuel conditions de travail droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er du décret du 25 mars 2022

This article establishes that the administrative tribunal rejects the claim by order if it was introduced without prior mandatory mediation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President of the administrative tribunal to reject obviously inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de Bonneuil-sur-Marne a prononcé son placement en surnombre à compter du 15 mars 2023 et ce, pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions () sont applicables au recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter () ou, lorsqu'il s'agit d'une décision prise par une collectivité territoriale (), à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ().

4. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé et en exécution de la délibération de son conseil municipal du 29 septembre 2022, la commune de Bonneuil-sur-Marne a signé avec le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France une convention, le 14 décembre 2022 avec effet au 1er janvier 2023.

5. Mme A B, adjointe d'animation territoriale titulaire, conteste son placement en surnombre à compter du 15 mars 2023, compte tenu des restrictions médicales et de l'échec de sa reconversion professionnelle, à la suite d'un accident de service, et de sa reconnaissance à son inaptitude aux fonctions de son grade. Il résulte des dispositions combinées précitées que la requête de Mme B, agente de la commune de Bonneuil-sur-Marne, qui porte sur une décision individuelle défavorable relative notamment aux modalités de reclassement et à l'aménagement de ses conditions de travail doit, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, à peine d'irrecevabilité être précédée d'une médiation. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée à Me Arvis, par le greffe du tribunal le 7 juin 2023, dont il a pris connaissance sur l'application informatique Telerecours, le même jour, a répondu par une lettre réceptionnée le 9 juin suivant, informant le tribunal n'avoir pas procédé à une telle médiation. Mme B n'a, par conséquent, pas fait précéder son recours contentieux, de la saisine obligatoire du médiateur. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable, en vertu de l'article 1er du décret du 25 mars 2022. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B et de la transmettre au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France à fin de médiation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le dossier est transmis au médiateur du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France à fin de médiation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Bonneuil-sur-Marne et au médiateur du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT