Jurisdictional Transfer in Asylum Removal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from the Prefect of a department directing her removal to Italian authorities, based on her asylum application; however, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, citing rules governing jurisdictional competence, determined that the tribunal with jurisdiction over disputes concerning individual administrative police decisions is that of the individual's residence at the time of the decision. Since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department when the challenged decision was made, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has territorial jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Asylum Removal Case: Since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department when the challenged decision was made, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has territorial jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article provides the general basis for the tribunal to transmit the case file to another administrative jurisdiction it deems competent.
This article was used to determine the competent jurisdiction based on the place of residence of the individual subject to the administrative decision.
This article was used to confirm that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme C, représentée par Me Nkounkou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-St-Denis a décidé qu'elle serait remise aux autorités italiennes, en tant que responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil :
Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme C.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
sg