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2304471 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal and Denial of Costs

Numéro de cause 2304471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that refused a building permit for a single-family house, requested the issuance of the permit for a resubmitted project, and sought damages for project delays, but subsequently filed a memorandum declaring a full withdrawal of the instance and action; consequently, the court granted the request to acknowledge the withdrawal, as per the provisions allowing a president of a judgment panel to rule by order on matters where only a request for costs remains, and rejected the opposing party's counterclaim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Appeal and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs permis de construire communal demande reconventionnelle qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order records the withdrawal of the action by M. B...

Article 2

This order rejects the conclusions of the Commune of Villejuif based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding the award of legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the withdrawal of the instance by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :

d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Villejuif a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 40 rue de l’Epi d’Or à Villejuif ;

d’enjoindre au maire de Villejuif de lui délivrer l’autorisation de construire « pour le projet redéposé » ;

de condamner la commune de Villejuif à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant du retard pris par le projet et de la constitution d’un nouveau dossier ;

de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Villejuif, représentée par Maître Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B... déclare se désister de l’instance et de l’action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens … ».

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. B... déclare se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villejuif formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B....

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villejuif formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à la commune de Villejuif.

Fait à Melun, le 31 juillet 2025.

La présidente de la 7ème chambre

I. Gougot

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2304471

N° 2205700