Legislator Jurisprudence & Législation
2304471 Généré par l'IA

Visa Annulment Claim Moot After Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2304471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against the denial of long-stay visas for family reunification and an order compelling the Minister to issue the visas or reexamine the request. The court determined that the matter regarding annulment and injunction was moot because the relevant French consular authorities subsequently issued the requested visas on July 31, 2023, thus implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the contribution portion paid by the State, as the applicant benefited from total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Claim Moot After Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the matter regarding annulment and injunction was moot because the relevant French consular authorities subsequently issued the requested visas on July 31, 2023, thus implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the contribution portion paid by the State, as the applicant benefited from total legal aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the annulment and injunction requests, which is the main operative disposition regarding the substance of the initial claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's power to issue the order, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on the request (point 3' and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis, alongside L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs, I A et F A, et Mme G A, représentées par Me Hugon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 décembre 2022 des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme G A et aux enfants mineurs I A et F A au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises au Caire ont délivré les visas sollicités.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises au Caire ont délivré le 31 juillet 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et Mme E A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et Mme E A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hugon une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hugon.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,