Foreign National's Residence Permit Registration Refusal Suspension Claim Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought provisional legal aid and the suspension of administrative decisions refusing to register their application for a residence permit, arguing urgency due to being kept in an irregular situation and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal based on incompetence, lack of motivation, failure to consider personal circumstances, and errors of law or manifest appreciation. The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that since the decisions were refusals to register an initial application, not a withdrawal or refusal to renew an existing permit, the applicant failed to establish particular circumstances demonstrating the necessary serious and immediate impact on their concrete situation required to satisfy the condition of urgency under the relevant administrative justice code, thereby rendering the suspension claim, along with related injunctions and costs claims, moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Registration Refusal Suspension Claim Denied Due to Lack of Urgency: The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that since the decisions were refusals to register an initial application, not a withdrawal or refusal to renew an existing permit, the applicant failed to establish particular circumstances demonstrating the necessary serious and immediate impact on their concrete situation required to satisfy the condition of urgency under the relevant administrative justice code, thereby rendering the suspension claim, along with related injunctions and costs claims, moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Cited as the basis for rejecting the remaining conclusions (suspension, injunction, and costs).
Cited in the reasoning as being necessarily rejected following the rejection of the main requests (costs).
Cited in the reasoning as being necessarily rejected following the rejection of the main requests (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Carraud, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est établie dès lors que la décision attaquée l'empêche de régulariser sa situation et la maintient dans une situation irrégulière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration est tenue d'enregistrer une demande de titre de séjour complète qui ne présente pas un caractère dilatoire et abusif ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le numéro 2304457 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise en situation irrégulière sur le territoire français, sollicite, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle a présentée.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte-tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
6. En l'espèce, les décisions contestées constituent des refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour présentée par une ressortissante étrangère en situation irrégulière et n'entrent donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est en principe présumée. Il appartient donc à la requérante de justifier de circonstances particulières démontrant que la décision en cause soit suspendue. Pour caractériser l'urgence, Mme B fait valoir que cette décision l'empêche de régulariser sa situation. Toutefois, la décision contestée n'affecte pas en elle-même la situation de l'intéressée qui était déjà préalablement à ladite décision en situation irrégulière et donc dans une situation précaire. Ainsi, les seuls éléments avancés par l'intéressée ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates de la décision en litige sur la situation concrète de l'intéressée, la nécessité pour Mme B de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani