Petitioner Fails to Cure Deficiency in Filing Against License Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision notifying the removal of all points from their driving license, rendering the title invalid and requiring its restitution. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a regular notification to regularize the filing by attaching the contested administrative act, as required by procedural rules, despite being given a fifteen-day extension following the initial notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2304470 de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Cure Deficiency in Filing Against License Revocation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a regular notification to regularize the filing by attaching the contested administrative act, as required by procedural rules, despite being given a fifteen-day extension following the initial notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Used to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2307494, du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour statuer sur sa demande.
Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". En vertu de l'article R. 412-1 du code précité, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef, dont l'accusé de réception postal a été retourné au tribunal revêtu des mentions " Présenté / Avisé le : 2 / 12 " et " Pli avisé et non réclamé ", et qui doit, dès lors, être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 2 décembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2304470 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2304470