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2304470 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Repayment Schedule Injunction

Numéro de cause 2304470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the family allowance fund to grant a repayment schedule for a debt of €2,583.88 consistent with their financial situation, arguing that the administrative judge cannot issue direct injunctions to the administration or substitute for its administrative role, and that jurisdiction requires a claim against an administrative decision, meaning the request for an injunction to grant a repayment schedule was inherently inadmissible and was thus rejected under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Repayment Schedule Injunction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette administration des finances administration de la justice décision de collocation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier de remboursement d'une dette de prime d'activité de 2 583,88 euros adapté à sa situation financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui accorder un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d'absence de réponse de l'organisme dans un délai de deux mois.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 3 octobre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 octobre 2023.

La greffière,

F. Roman