Legislator Jurisprudence & Législation
2304470 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Summer Beach Sales Ban Denial

Numéro de cause 2304470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a municipal decree that banned itinerant sales on local beaches during the summer season, arguing the prohibition threatened their business and was illegal due to its general and absolute nature infringing on commercial freedom. The administrative judge denied the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide sufficient details regarding the financial impact of the ban, thus failing to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency justifying a provisional measure before the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Summer Beach Sales Ban Denial: The administrative judge denied the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide sufficient details regarding the financial impact of the ban, thus failing to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency justifying a provisional measure before the judgment on the merits.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État qualité pour recourir contre permis vente commerciale suspension provisoire retrait de l'autorisation droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Soulac-sur-Mer a interdit la vente ambulante sur les plages situées sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette interdiction, édictée au milieu de la saison estivale, met en péril son activité ;

- cette interdiction est illégale car elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, elle n'est pas justifiée par un risque de trouble à l'ordre public, elle présente un caractère général et absolu ;

- l'illégalité de cet arrêté entraîne l'illégalité de l'infraction relevée à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2304469 enregistrée le 12 août 2023 par laquelle M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que la décision met en péril son activité sur la commune de Soulac-sur-Mer sans préciser les conditions d'exercice de son activité, ni l'impact financier de la décision attaquée sur cette dernière. Ainsi, la situation d'urgence de nature à justifier une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond n'est pas constituée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée à la commune de Soulac-sur-Mer.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.

Le juge des référés,

Ph. C

La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,