Legislator Jurisprudence & Législation
2304470 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2304470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding a family reunification request, asking for an order compelling the prefect to grant the request and pay legal costs, but subsequently filed a simple withdrawal of the entire proceeding, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its authority to rule on matters solely concerning legal costs, and consequently ordered the prefect to pay the withdrawing party a sum of 900 euros for the costs incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Challenge and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs retrait de la requête commandement de payer bénéfice dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the respondent to pay a sum to the petitioner regarding legal costs.

Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for issuing an order ('ordonnance') to record the withdrawal (désistement) and rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Terrasson, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans les 30 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de définitive de 20 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête et demande la condamnation du préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1350 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le préfet de l'Isère est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304470