Legislator Jurisprudence & Législation
2304469 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Penalty for Failure to Provide Housing Denied

Numéro de cause 2304469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect requested the liquidation of a penalty previously imposed by the court for failing to ensure a requester's housing by June 30, 2022, as mandated by an April 13, 2022, order. The court noted that although the deadline was missed, the requester signed a lease for an apartment on May 30, 2022, and considering these specific circumstances, the court decided that there was no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Penalty for Failure to Provide Housing Denied: The court noted that although the deadline was missed, the requester signed a lease for an apartment on May 30, 2022, and considering these specific circumstances, the court decided that there was no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement état requis inobservation du délai réalisation d'immeubles paiement du loyer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance ° 2200942 du 13 avril 2022.

This is the final order resolving the liquidation request, implicitly relying on the grounds established in the reasoning.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the jurisdiction for ordering housing and the possibility of imposing a penalty, which underpins the initial injunction whose liquidation is being considered.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when the injunction has not been executed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200942 du 13 avril 2022, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 juin 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2200942 du 13 avril 2022, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 juin 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Annemasse le 30 mai 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance ° 2200942 du 13 avril 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 3 août 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.