Premature Petition for Housing Assignment Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to assign housing, asserting prior recognition of urgent housing need by the mediation commission on March 2, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under the relevant housing code provision for the department's population size, the six-month waiting period following the commission's decision—which would allow for the filing of such a claim in the absence of a housing offer—would not expire until September 2, 2023, meaning the filing on May 17, 2023, was premature, leading to rejection under the administrative justice code provision for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Petition for Housing Assignment Following Mediation Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under the relevant housing code provision for the department's population size, the six-month waiting period following the commission's decision—which would allow for the filing of such a claim in the absence of a housing offer—would not expire until September 2, 2023, meaning the filing on May 17, 2023, was premature, leading to rejection under the administrative justice code provision for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article was used to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord, de lui attribuer un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". En vertu de l'article R. 441-16-1 du même code, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui, dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants, n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
3. En l'espèce, la demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord le 2 mars 2023. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation que l'intéressée ne peut saisir le tribunal administratif, en l'absence notamment d'offre de logement, qu'à compter du 2 septembre 2023. Or, la requête de Mme A a été enregistrée le 17 mai 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui attribuer un logement en application de la décision précitée de la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord sont manifestement irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,