Legislator Jurisprudence & Législation
2304468 Généré par l'IA

Building Permit Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Decision

Numéro de cause 2304468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a building permit granted by the municipality for the installation of a relay antenna, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to produce the challenged administrative decision, an essential requirement for admissibility under the procedural code, even after being granted a specified period for regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Building Permit Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Decision: / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article R412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel obligation de permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union nullité procédurale entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Santes a accordé un permis de construire n°05955321N008 pour l'aménagement d'une antenne relais au 172 Max Dormoy à Santes.

Par un courrier du 19 mai 2023, le tribunal a invité M. A à produire dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article R412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

2. La requête présentée par M. A est dirigée contre une décision par laquelle le maire de Santes a accordé un permis de construire n°05955321N008 pour l'aménagement d'une antenne relais au 172 Max Dormoy à Santes. Toutefois, en l'absence de production de la décision attaquée, l'intéressé a été invité par un courrier du 19 mai 2023 à produire cet élément dans un délai de 15 jours. En dépit de cette demande de régularisation, dont M. A a accusé réception le 16 août 2024, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de le faire. Dès lors, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 24 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304468