Plaintiff's Unquantified Claim Rejected for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought compensation from a community of agglomeration for injuries sustained in a fall on May 11, 2023, but failed to quantify her claims, and despite being formally requested by the court registry to regularize her petition, she did not respond. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the non-regularized claim remained deficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Plaintiff's Unquantified Claim Rejected for Non-Regularization: Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the non-regularized claim remained deficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the rejection of the claim.
This provision is the legal basis cited for rejecting the claim due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 3 juillet et 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lorget, demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'indemniser des préjudices qu'elle a subi du fait de sa chute survenue le 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Si Mme B demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute survenue le 11 mai 2023, elle ne chiffre pas ses prétentions. Par un courrier du 15 octobre 2023, notifié le jour-même par le biais de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité Mme B à chiffrer ses prétentions afin de régulariser sa requête. La requérante n'a toutefois pas répondu à ce courrier. Il s'ensuit que sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.