Asylum Seeker's Jurisdiction Challenge to Paris Tribunal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional granting of legal aid, the annulment of a prefectural order for his transfer to Italian authorities, and various injunctions related to the registration of his asylum application, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction. The court reasoned that since the litigant resided in the department where the challenged decision was issued, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Versailles, as established by the administrative justice code provisions regarding territorial competence for disputes concerning administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Asylum Seeker's Jurisdiction Challenge to Paris Tribunal Decision: The court reasoned that since the litigant resided in the department where the challenged decision was issued, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Versailles, as established by the administrative justice code provisions regarding territorial competence for disputes concerning administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
This provision concerns the power of the designated magistrate to rule by ordinance, which is the nature of the present decision.
This provision defines the competent administrative tribunal based on the residence of the person concerned, justifying the transfer.
This provision defines the districts of the administrative tribunals, supporting the determination of the competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B D, représenté par
Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile ainsi qu'un récépissé de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en vertu des dispositions de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : (), Yvelines ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Limay, dans le département de Yvelines. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. E
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