Legislator Jurisprudence & Législation
2304467 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Urgency for Suspension of Refused Material Reception Conditions

Numéro de cause 2304467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, whose prior asylum application had lapsed after a transfer order to another member state, sought an emergency order to suspend the refusal of material reception conditions imposed by the immigration office following a renewed asylum application, arguing immediate destitution and homelessness. The administrative court granted the claimant provisional legal aid but rejected the application for suspension and associated ancillary claims because the claimant failed to substantiate the requisite urgency, specifically by not providing sufficient details regarding their precarious situation between the lapse of their previous asylum certificate and the date of the renewed application, nor evidence that their current accommodation was imminently threatened.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Urgency for Suspension of Refused Material Reception Conditions: The administrative court granted the claimant provisional legal aid but rejected the application for suspension and associated ancillary claims because the claimant failed to substantiate the requisite urgency, specifically by not providing sufficient details regarding their precarious situation between the lapse of their previous asylum certificate and the date of the renewed application, nor evidence that their current accommodation was imminently threatened.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire vraisemblance des motifs d'asile révocation de la qualité de réfugié preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This provision was used to grant the provisional admission to legal aid (Article 1 of the final order).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the remaining claims of the request (Article 2 of the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est sans ressource et bientôt sans solution d'hébergement ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile le 29 avril 2021. Un autre Etat membre étant responsable de sa demande d'asile, il s'est vu notifier un arrêté de transfert, non contesté, et son attestation de demandeur d'asile a expiré le 21 mars 2022. Le 10 janvier 2023, il a représenté une demande d'asile et s'est vu remettre une attestation dans le cadre de la procédure dite " accélérée ". Par une décision du 24 mars 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il ne justifiait ni de ses conditions d'existence, ni des raisons pour lesquelles il s'était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière jusqu'au 10 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le place dans un état de très grande précarité, alors qu'il est sans ressource et peut à tout moment cesser de bénéficier de l'hébergement dans le centre où il est accueilli. Toutefois, le requérant ne produit aucune précision utile ou pièces quant à sa situation effective sur le territoire français entre le mois de mars 2022, période à partir de laquelle il ne disposait plus d'une attestation de demande d'asile valable, et le 10 janvier 2023, date à laquelle s'il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " accélérée ". En outre, il n'établit par aucune pièce que le centre d'hébergement qui l'accueille depuis le 16 juin 2021 s'apprêterait à lui faire quitter son hébergement dans un proche délai. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 24 mars 2023, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me de Seze.

Fait à Montreuil, le 17 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2300429