Dismissal of Judicial Review Due to Expired Time Limit for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from November 20, 2023, which rejected her prior administrative appeal, and requested an order compelling the department to pay her suspended minimum social benefit rights dating back to June 1, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial rejection of her administrative appeal concerning the benefit suspension, which was duly notified with recourse information on July 18, 2023, rendered the two-month deadline for filing a judicial review expired by the time the current petition was registered on November 30, 2023; the subsequent administrative decision being merely confirmatory of the time-barred initial decision, as there was no change in the factual or legal circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Dismissal of Judicial Review Due to Expired Time Limit for Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial rejection of her administrative appeal concerning the benefit suspension, which was duly notified with recourse information on July 18, 2023, rendered the two-month deadline for filing a judicial review expired by the time the current petition was registered on November 30, 2023; the subsequent administrative decision being merely confirmatory of the time-barred initial decision, as there was no change in the factual or legal circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article establishes the two-month time limit for appeals, which was exceeded in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours administratif ;
2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui verser ses droits au revenu de solidarité active suspendus depuis le 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des indications non contestées contenues dans la décision attaquée du 20 novembre 2023, que la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A à l'encontre de la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 18 juillet 2023. Ainsi, le délai de deux mois à compter de cette dernière date dont disposait Mme A pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2023. Mme A, par un courrier du 11 septembre 2023, a de nouveau contesté devant l'administration la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active. Une telle demande tendait une nouvelle fois à remettre en cause la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023. La décision du 20 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son second recours est, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, purement confirmative de la décision du 17 juillet 2023, devenue définitive. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.