Legislator Jurisprudence & Législation
2304466 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2304466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of over €9,484 in activity bonus overpayments, stemming from the failure to declare spousal self-employment income since 2019, but the court dismissed the petition because the litigant failed to comply with the procedural requirement to first file the mandatory administrative appeal with the amicable review commission concerning the underlying decision establishing the overpayment, despite having been invited by the court to properly motivate the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Enforcement Order Challenge Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours contre des décisions administratives prétention en poursuite contrôle de la procédure contestation de la radiation paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in point 8 as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 26 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 9 484,54 euros correspondant, après compensation de 1 525,59 euros, à deux indus de prime d'activité mis à charge au titre des périodes de février 2020 à septembre 2021 et de novembre 2020 à octobre 2021 suite au contrôle du mois de janvier 2022 faisant apparaître l'absence de déclaration des revenus d'autoentrepreneur de son époux depuis 2019.

Par un courrier du 11 août 2023 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 17 août suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une lettre du 11 août 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire informait notamment le requérant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a pas répondu à cette invitation.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

6. Il résulte des dispositions citées au point 4, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision prise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 5 relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu ou en demander une remise gracieuse que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4.

7. Pour contester la contrainte délivrée à son encontre le 26 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité mis à sa charge faute d'avoir déclaré les revenus d'autoentrepreneur de son époux depuis 2019, Mme B produit un mandat de prélèvement SEPA et ses avis d'imposition sur les revenus de 2019, 2020 et 2021. Toutefois, elle ne justifie pas avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 4.

8. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 3 octobre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 octobre 2023.

La greffière,

F. Roman