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2304466 Généré par l'IA

Driving License Annulment Due to Zero Points: Inadmissible Petition for Lack of Contested Decision Proof

Numéro de cause 2304466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to a zero point balance and requested its immediate restitution. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision itself, despite a formal request for regularization, and provided no proof of diligence to obtain it, as the mere administrative record of the invalidation is insufficient to substitute for the formal notification required by law.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Due to Zero Points: Inadmissible Petition for Lack of Contested Decision Proof: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation notification de la décision ministre de l'intérieur documents valables nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par

Me Mohsenzadegan, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 15 février 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de vingt jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 avril 2023, via Télérecours, et réputée lui avoir été notifié 2 jours plus tard, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée et s'est borné à produire un accusé de réception d'un courrier adressé au ministre de l'intérieur. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément ou document permettant de le regarder comme se trouvant en situation d'impossibilité de produire la décision attaquée et n'établit pas avoir accomplies les diligences nécessaires pour en obtenir la communication. Dans ces conditions, son recours est manifestement irrecevable et doit être rejeté, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 18 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.