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2304466 Généré par l'IA

Rwandan Nationals v. French Consulate: Visa Application Injunction Denied

Numéro de cause 2304466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Applicants, Rwandan nationals residing in Kenya with minor children, sought an urgent order compelling the French consulate in Nairobi to register their visa applications, citing significant security concerns and the failure to secure an appointment for at least four months, including a recent suicide attempt by one child. The administrative judge rejected the application under the emergency procedure because the applicants failed to sufficiently substantiate the urgency required by law, relying only on general claims of insecurity and a non-dated medical certificate, thus warranting dismissal of the request for an injunction and related costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rwandan Nationals v. French Consulate: Visa Application Injunction Denied: The administrative judge rejected the application under the emergency procedure because the applicants failed to sufficiently substantiate the urgency required by law, relying only on general claims of insecurity and a non-dated medical certificate, thus warranting dismissal of the request for an injunction and related costs.

Mots-clés

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visa enfants mineurs demande d'asile d'un éthiopien requête en nomination juridiction consulaire licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claims submitted under Article L. 521-3.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that leads to the rejection of the claims (though the rejection itself is ordered under L. 522-3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but since the request was rejected (Article 1), and no costs were awarded, this provision does not appear in the operative part for awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme F, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs A et C B, et M. D E, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Nairobi d'enregistrer les demandes de visas de M. D E A et des enfants A et C B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie : ils justifient d'une urgence particulière qui ne

leur permet pas d'attendre encore de longs mois que l'ambassade entende se saisir de leur situation. En effet, les demandeurs de visas, de nationalité rwandaise, se trouvent au Kenya, sans représentant légal à leurs côtés, Ils justifient tenter depuis au moins quatre mois d'obtenir un rendez-vous afin de déposer leur dossier de demande de visa, en vain. L'enfant Queen B a

pris récemment de nombreux médicaments et a fait une tentative de suicide, qui n'a

heureusement pas abouti car elle a pu être prise en charge. La situation d'insécurité très particulière de la famille est connue de l'administration qui, pourtant, se refuse à les convoquer dans un délai raisonnable.

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, pas

plus qu'elle ne se heurte à une contestation sérieuse. En effet, l'enregistrement des demandes de visas ne préjuge en rien de la décision qui sera portée par l'administration à la suite de leur instruction. En l'espèce, ils ne parviennent pas à prendre rendez-vous avec l'ambassade, qui indique seulement ne pas disposer de rendez- vous en raison d'un grand nombre de demandes. Aucune décision implicite ne naitra dans un délai de deux mois, et n'est d'ailleurs née depuis qu'ils tentent d'obtenir un rendez-vous ;

- la mesure sollicitée est utile, et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de l'administration. L'utilité de la mesure est également justifiée par la particulière atteinte que porte l'administration à leur droit au respect à la vie privée et familiale. Le délai de convocation est manifestement déraisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que " la situation d'insécurité très particulière " dans laquelle se trouvent les demandeurs de visas, ressortissants rwandais réfugiés au Kenya, ne leur permet pas d'attendre que l'ambassade se saisisse de leur situation, sans nullement en justifier, hormis par la production d'un certificat médical relatif à l'enfant Queen B, au demeurant non daté, les requérants ne sauraient être regardés comme établissant le caractère urgent de leur demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles sollicitées au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F et de M. D E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et à M. D E.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 avril 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,