Prefect of Mayotte v. Residence Permit Fee Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Mayotte sought to modify or terminate a prior order compelling the delivery of a residence permit to an individual, arguing that the delivery was conditioned upon the payment of a 200-euro regularization visa fee under a specific article of the relevant code, which constituted a new element. The court rejected this request, reasoning that the initial order compelling the delivery did not specify that no fees were due, and crucially, the previous decision only noted the individual's exemption from a *different* tax, meaning the issue of the regularization visa fee under the invoked article was not previously decided and therefore does not constitute a justifying new element to overturn the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Mayotte v. Residence Permit Fee Obligation: The court rejected this request, reasoning that the initial order compelling the delivery did not specify that no fees were due, and crucially, the previous decision only noted the individual's exemption from a *different* tax, meaning the issue of the regularization visa fee under the invoked article was not previously decided and therefore does not constitute a justifying new element to overturn the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the prefect's request to terminate the previously ordered measure.
The court explicitly applied this article as the procedural basis for examining the prefect's request to modify or terminate the prior order based on new facts, concluding that the request should not be granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023 sous le n° 2304464, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure ordonnées par l'ordonnance n° 2304413 du 22 novembre 2023, rendue sur la requête de Mme A B.
Il soutient que :
- l'intéressée est soumise, pour la délivrance de son titre de séjour, au droit de visa de régularisation de 200 euros prévu à l'article L. 436-4 du CESEDA ;
- il s'agit d'un élément nouveau justifiant la modification de l'ordonnance.
Vu les mémoires de production émanant de Mme B enregistrés les 5 et 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance de référé-liberté n° 2304413 du 22 novembre 2023.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par l'ordonnance n° 2204413 du 22 novembre 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte, de " procéder à la remise effective à Mme B du titre de séjour établi à son intention ". Pour demander qu'il soit mis fin à cette mesure, le préfet invoque le fait que la remise du titre de séjour ne pouvait qu'être subordonnée, en application de l'article L. 436-4 du CESEDA, au paiement du droit de visa de régularisation de 200 euros prévu par cet article. Cependant, il ne résulte pas du dispositif de cette ordonnance que l'injonction de remise effective du titre de séjour ait été assortie d'une précision selon laquelle aucune contribution n'était due par l'intéressée. Il ne résulte pas non plus des motifs de l'ordonnance du 22 novembre 2023, lesquels donnent acte à Mme B de ce qu'elle est dispensée du versement de la taxe prévue à l'article L. 436-1 du CESEDA, que le juge des référés ait pris position sur la question, qui ne lui était pas posée, de savoir si la remise du titre de séjour était subordonnée au paiement du droit de visa de régularisation prévu à l'article L. 436-4 susmentionné. Ainsi, l'élément nouveau invoqué par le préfet n'est pas de nature à justifier la remise en cause de la solution retenue par l'ordonnance du 22 novembre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de Mayotte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte et à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304464