Legislator Jurisprudence & Législation
2304462 Généré par l'IA

Failure to Cure Procedural Defects in Family Allowance Benefit Review

Numéro de cause 2304462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a family allowance fund's apparent decision to suspend the payment of active solidarity income benefits, but the initial petition was unsigned and failed to include the contested decision as required by administrative procedure rules. Despite the court formally requesting the litigant to regularize the filing by producing the underlying decision within one month, the notification was returned as "not claimed," resulting in the court dismissing the request as manifestly inadmissible pursuant to the authority granted under administrative justice code provisions for failing to cure procedural defects after formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Cure Procedural Defects in Family Allowance Benefit Review: Despite the court formally requesting the litigant to regularize the filing by producing the underlying decision within one month, the notification was returned as "not claimed," resulting in the court dismissing the request as manifestly inadmissible pursuant to the authority granted under administrative justice code provisions for failing to cure procedural defects after formal notice.

Mots-clés

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vice de procédure contrôle juridictionnel allocation familiale paiement des prestations production de créance notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of M. A's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the application due to failure to regularize the missing decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête non signée, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A conteste semble-t-il une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait suspendu le versement du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2022.

Une demande de régularisation a été adressée le 14 septembre 2023 à M. A, aux fins notamment de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'il entend attaquer, M. A, auquel a été notifiée le 14 septembre 2023 à l'adresse indiquée par ses soins dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception qui retournée à l'expéditeur le 6 octobre 2023 revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", n'a cependant pas produit la copie de cette décision. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.

Fait à Nice, le 13 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.