Asylum Transfer Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order transferring her to Italian authorities for asylum processing and an accompanying obligation to reside in a specific location for 45 days, arguing for the registration of her asylum claim or a review of her situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the mandatory 48-hour time limit for contesting such measures, as stipulated by the applicable administrative and asylum codes, which started from the notification date of May 10, 2023, making the May 12, 2023, filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative; Asylum Transfer Challenge Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Charpy pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige sont datés du 10 mai 2023 et qu'ils ont été notifiés à Mme B par voie administrative le même jour à 10 heures 47. Les arrêtés contestés comportent la mention des voies et délais de recours, et indiquent, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressée disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à leur encontre devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 12 mai 2023 à 13 heures 34, soit après l'expiration du délai de recours qui s'apprécie heure par heure, est tardive et dès lors manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière