Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Enforcement of Visitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal to enforce a prior judgment from the Judicial Court concerning a mediated right of visitation stemming from child protective measures placed under the jurisdiction of the Children's Judge. The Tribunal ruled, pursuant to the Civil Code provisions governing parental authority and educational assistance, that matters related to the execution of a Judicial Court's decision regarding visitation rights for children under the purview of the Children's Judge fall exclusively under the competence of the Judicial Order, not the Administrative Order, and therefore dismissed the petition as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil, article 375-3 du code civil, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Enforcement of Visitation Rights: The Tribunal ruled, pursuant to the Civil Code provisions governing parental authority and educational assistance, that matters related to the execution of a Judicial Court's decision regarding visitation rights for children under the purview of the Children's Judge fall exclusively under the competence of the Judicial Order, not the Administrative Order, and therefore dismissed the petition as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'agir afin de rétablir son droit de visite médiatisé prévu par le jugement du 18 avril 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. () S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives à l'assistance éducative ou au droit de visite accordé aux parents dans ce cadre et que les requêtes portant sur cette question peuvent être rejetées par ordonnance, sans qu'il soit procédé à leur instruction contradictoire.
3. Mme A B demande au tribunal de prendre les mesures de nature à lui permettre d'exercer le droit de visite auprès de son fils, placé à l'aide sociale à l'enfance, dont elle bénéficie en application du jugement du 18 avril 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une telle demande, qui est relative à l'exécution du jugement d'un tribunal judiciaire du 18 avril 2023, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, auteure de la décision en cause. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir l'exécution du jugement du 18 avril 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.