Request for Annulment of Homeschooling Refusal Deemed Inadmissible Due to Missing Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision refusing homeschooling was deemed manifestly inadmissible because the applicants failed to attach the contested decision to their initial filing, and subsequently failed to comply with the court's formal request, sent via registered mail with acknowledgment of receipt, to produce the required document within the one-month regularization period, leading the court to reject the petition outright under the relevant administrative justice code provisions concerning incurable inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. et Mme A B est rejetée; Request for Annulment of Homeschooling Refusal Deemed Inadmissible Due to Missing Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision leur refusant " l'instruction à domicile " de leur fils.
Par un courrier du 17 mai 2023, le tribunal a invité M. et Mme A B à produire la
décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Ils ont été informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, leur requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué
ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une
copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions
sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de
recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après
avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à
défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès
l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La
demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux
termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le
moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un
mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent
livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la
communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a
été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique,
ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise
à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de
leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou
notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. Lors du dépôt de leur requête, M. et Mme A B n'ont pas joint la décision qu'ils contestent. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 17 mai 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 22 mai 2023, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, M. et Mme A B n'ont pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lille, le 6 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,