Association v. State (Tax Assessment Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking discharge from property tax assessments for multiple properties in a municipality withdrew its main claim for tax relief but maintained its request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on its authority to rule on matters where only the issue of costs remains following a pure and simple withdrawal of the substantive claim, recorded the withdrawal of the tax discharge conclusions and ordered the State to pay the association €1,250 to cover its legal expenses incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State (Tax Assessment Costs): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on its authority to rule on matters where only the issue of costs remains following a pure and simple withdrawal of the substantive claim, recorded the withdrawal of the tax discharge conclusions and ordered the State to pay the association €1,250 to cover its legal expenses incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal (désistement) of the main claim in Article 1 of the operative part.
This provision concerns the payment of costs/fees as explicitly ordered in Article 2.
This article was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay the association's legal costs.
This procedural rule authorized the President to issue an order (ordonnance) and specifically to rule on requests concerning the fees mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 juillet 2023, l'association Accueil et Famille, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour des biens immobiliers situés 1 impasse Panassie, 353 route de Seysses, 12 avenue Etienne Billières, 16 place Olivier, 160 avenue de Muret, 2 rue Alain Fournier, 145 chemin de Tournefeuille, 23 allée Charles de Fitte, 3 rue du Ravelin, 31 rue des Fontaines, 37 rue Corneille et 29 rue Robert Aron ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'association Accueil et Famille déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'association Accueil et Famille déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par l'association Accueil et Famille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'association Accueil et Famille.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 250 euros à l'association Accueil et Famille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Accueil et Famille et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,