Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Collection Deferral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought from the administrative court a payment deferral, debt remission, or installment plan for $€2,072 demanded via third-party withholding notice concerning escalated fixed penalty fines issued for traffic offenses. The court reasoned that disputes concerning the recovery procedure for escalated fixed penalty fines fall under criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, leading to the dismissal of the request for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Collection Deferral: The court reasoned that disputes concerning the recovery procedure for escalated fixed penalty fines fall under criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, leading to the dismissal of the request for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to reject the request by order.
The core order rejecting the claim due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement, une remise de dettes ou du moins un échelonnement du paiement de la somme de 2 072 euros demandée par avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 20 juillet 2023 par le comptable public du contrôle automatisé de Rennes pour avoir paiement d'amendes forfaitaires majorées émises en raison d'infractions au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à accorder un délai de paiement, une remise de dettes ou un échelonnement de la somme qui lui est réclamée par saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire et correspondant à des amendes infligées pour infraction au code de la route, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.