University Enrollment Refusal Annulment Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing Master's program enrollment, but because the petitioner resided outside the required territories and was not represented by counsel, the court issued a regularization request on May 17, 2023, requiring her to elect domicile within fifteen days, failing which the request would be deemed manifestly inadmissible; since the petitioner, residing in Algeria, failed to comply with this required regularization by the deadline, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; University Enrollment Refusal Annulment Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 mai 2023, Mme B, non représentée par un avocat et résidant à Médéa en Algérie, n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas régularisé sa demande en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision de l'université d'Artois lui refusant une inscription en Master indifférencié (recherche et professionnel) " Sciences, technologies, santé mention Chimie parcours Analyse chimique, contrôle industriel, environnement ".
Une demande de régularisation a été adressée le 17 mai 2023 à Mme B l'invitant, dans un délai de quinze jours, à élire domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice. Elle a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance: / ( ) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2 L'article R. 431-8 du même code dispose, en outre, que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 mai 2023, Mme B, non représentée par un avocat et résidant à Médéa en Algérie, n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas régularisé sa demande en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,