Legislator Jurisprudence & Législation
2304455 Généré par l'IA

Councilor Challenges Municipal Budget Approval Over Omitted Loan Interest

Numéro de cause 2304455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipal councilor sought an urgent suspension of the 2023 municipal budget approval, arguing that the budget lacked real balance because the municipality failed to record approximately one million euros in guaranteed loan interest payments, violating budgetary sincerity requirements under the General Code of Local Authorities. The administrative tribunal rejected the request, concluding, based on the submitted documentation, that the arguments presented by the petitioner did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged deliberation, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Councilor Challenges Municipal Budget Approval Over Omitted Loan Interest: The administrative tribunal rejected the request, concluding, based on the submitted documentation, that the arguments presented by the petitioner did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged deliberation, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
budget local règles budgétaires autorités communales paiement des intérêts impôts communaux litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in its entirety because the means raised did not appear to create serious doubt as to the legality of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 M. Olivier Vagneux demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 6/223 du 30 mars 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant approbation du budget primitif Ville 2023, avec toutes conséquences de droit ;

2°) de l'informer dans les meilleurs délais de la date et de l'heure de l'audience publique qui statuera sur cette affaire, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- il y a urgence car la commune de Savigny-sur-Orge n'a inscrit aucun des intérêts des emprunts qu'elle garantit, à l'article 66111 de son budget primitif 2023, soit une omission de

1,8 % de ses dépenses ; l'urgence à suspendre découle donc tout à la fois du fait que le budget primitif Ville 2023 de la Commune de Savigny-sur-Orge est insincère, en tant qu'il se trouve en absence d'équilibre réel, parce que la Commune, en méconnaissance de ses obligations contractuelles passées aux termes de 103 contrats de garanties d'emprunt, refuse d'inscrire dans ses charges financières, les ressources suffisantes qu'elle s'est engagée à libérer en cas de besoin pour couvrir les charges du prêt ; la Commune a aussi omis d'inscrire plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses obligatoires, du fait de contentieux indemnitaires qu'elle aurait dû provisionner ;

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :

- la commune a omis d'inscrire la somme de 1 004 808, 87 euros, correspondant aux intérêts des annuités des emprunts garantis au cours de l'exercice, au chapitre des charges financières ; cette somme d'1 million d'euros, tout en masquant 1,8 % des dépenses de fonctionnement, gonfle artificiellement le budget d'investissement de 7,7 % ; elle place surtout la commune en situation de refus d'exécution des obligations qui sont les siennes dans pas moins de 103 contrats ; alors que la commune garantit pour plus de 83 millions € dans 134 contrats ; il ressort du document budgétaire primitif de la Ville de Savigny-sur-Orge pour l'exercice 2023 que l'article 66111 et le chapitre 66, ne prennent pas en compte les intérêts garantis par la Commune au cours de l'exercice 2023 ; il s'ensuit que la section de fonctionnement omet une somme de plus de 1 million d'euros, donc que les sections de fonctionnement et d'investissement ne sont pas en équilibre, donc que le budget de la collectivité territoriale n'est pas en situation d'équilibre réel en méconnaissance de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 6/223 du 30 mars 2023 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant approbation du budget primitif Ville 2023, avec toutes conséquences de droit.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.

3. Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ".

4. En l'état actuel de l'instruction, au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier, les moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus dans la présente ordonnance, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Vagneux.

Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 5 juin 2023

Le juge des référés,

signé

dfs

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2304455