Legislator Jurisprudence & Législation
2304454 Généré par l'IA

Judicial Review of Minor Placement and Confinement Blocked for Procedural Defects

Numéro de cause 2304454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought urgent judicial review to annul placement and secret confinement decisions concerning his two minor sons, asserting non-compliance with a 2012 judicial order and citing suppressed visitation rights since 2015, alongside evidence of the children's distress and subsequent court rulings confirming the expiration of the contested measure. The administrative tribunal rejected the request under the accelerated procedure because it sought outright annulment without a corresponding principal action for annulment, and the decision sought to be challenged was not produced, thus exceeding the scope of the suspension-focused referral judge's powers, irrespective of the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Minor Placement and Confinement Blocked for Procedural Defects: The administrative tribunal rejected the request under the accelerated procedure because it sought outright annulment without a corresponding principal action for annulment, and the decision sought to be challenged was not produced, thus exceeding the scope of the suspension-focused referral judge's powers, irrespective of the urgency requirement.

Mots-clés

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suspension du droit de visite contrôle juridictionnel enfants mineurs recours en annulation en droit de l'Union droits procéduraux droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the scope and conditions for a referral judge to order the suspension of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 M. B A demande au juge des référés d'annuler les décisions de placements et de mise en lieu secret de ses deux garçons de 15 et 13 ans depuis 2015.

Il soutient que la décision du juge des enfants de C prise en avril 2012 visant le retour des enfants à son domicile n'est pas appliquée par l'aide sociale à l'enfance sur décision du conseil départemental des Yvelines et que ses droits de visite ont été supprimés en 2015 ; ses enfants sont en grande détresse et ses plaintes judiciaires ont été retenues ; il produit une ordonnance de la présidente de la chambre des mineurs du 17 novembre 2022 constatant que la décision contestée, venue à son terme le 31 janvier 2022 ne s'appliquait plus, confirmée en appel par la Cour d'appel de C le 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.

2. La requête de M. B A tend à l'annulation d'une décision au demeurant non produite et excède donc les compétences du juge des référés suspension. Au surplus, elle n'est pas accompagnée d'une requête au fond en annulation.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. A, au demeurant difficilement intelligible, doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Au regard de son contenu, il y a lieu toutefois d'adresser copie de la présente ordonnance au conseil départemental des Yvelines à toutes fins utiles, notamment qu'un contact soit noué entre les services chargés de l'aide sociale à l'enfance et le requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au président du conseil départemental des Yvelines.

Fait à C, le 5 juin 2023

Le juge des référés

Signésigné

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2304454